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⚖️ Avertissement — Présomption d'innocence
Toutes les personnes physiques et morales mentionnées dans cette pétition sont présumées innocentes des faits qui leur sont allégués, conformément à l'article 6 §2 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article préliminaire du Code de procédure pénale. Cette pétition n'a pas pour objet de préjuger de la culpabilité de qui que ce soit. Elle vise exclusivement à dénoncer des irrégularités procédurales graves et à demander qu'une enquête indépendante soit diligentée. Il appartient aux seuls magistrats de statuer sur la réalité et l'imputabilité des faits allégués.
PRÉAMBULE
Le 9 février 2021, Oliver JOLY, élève de 12 ans au Centre scolaire Saint-Pierre de Calais, est exclu définitivement de son établissement scolaire.
Cette exclusion repose sur une accusation unique : il aurait piraté le système informatique du collège, usurpé l'identité du responsable numérique de l'établissement auprès du prestataire de service, obtenu des codes d'accès administratifs et envoyé des messages frauduleux.
Le 4 mai 2026, soit cinq ans et demi plus tard, le Tribunal pour enfants de Boulogne-sur-Mer relaxe Oliver JOLY de l'intégralité de ces faits. Le tribunal juge que les infractions reprochées n'étaient pas établies à sa charge et ne pouvaient lui être imputées.
Mais la relaxe ne suffit pas à réparer ce qui a été fait.
Car ce que révèle l'examen attentif du dossier, c'est qu'au moment même où cette exclusion était prononcée :
- La société APLIM avait déjà confirmé qu'aucun code d'accès n'avait jamais été remis à Oliver ;
- Le directeur adjoint signataire de la lettre d'exclusion utilisait lui-même le conditionnel pour décrire les faits devant les enquêteurs, le matin même de l'exclusion ;
- Aucune procédure contradictoire n'avait été organisée : ni commission éducative, ni convocation, ni audition de l'élève ou de ses représentants légaux ;
- Le Défenseur des droits a par la suite relevé que ces manquements étaient susceptibles d'entraîner l'annulation de la sanction.
Nous demandons que cette exclusion soit annulée, et que les responsabilités soient établies.
La lettre d'exclusion, signée par le directeur adjoint du Centre scolaire Saint-Pierre — présumé innocent —, énonce textuellement :
« Oliver s'est fait passer pour notre responsable numérique auprès de notre prestataire de service informatique et s'est fait remettre les codes d'accès. Il les a ensuite utilisés pour diffuser des messages malveillants aux élèves, parents et enseignants et pour modifier et falsifier des documents confidentiels. »
Cette lettre est rédigée à l'indicatif affirmatif. Elle présente des accusations comme des faits établis et certains. Elle constitue le fondement unique et exclusif de l'exclusion définitive d'un enfant de 12 ans.
Quatre mois avant la rédaction de cette lettre, le
7 octobre 2020, un officier de police judiciaire avait émis une réquisition judiciaire à destination de la société
APLIM, gestionnaire du logiciel Ecole Directe utilisé par le Centre scolaire Saint-Pierre.
Le même jour, un représentant de la société APLIM avait répondu. Sa réponse était sans équivoque :
« Aucune trace sur l'application ECOLE DIRECTE d'intrusion sur tous les comptes des élèves du collège Saint-Pierre. »
Le
4 février 2021 — soit
cinq jours avant l'exclusion — la société APLIM confirmait par courriel :
« Comme il ne m'a pas envoyé d'email, je ne lui ai pas envoyé de mot de passe. »
APLIM a ainsi expressément confirmé aux enquêteurs n'avoir jamais communiqué à Oliver JOLY les codes d'accès à l'interface administrative de l'établissement.
La lettre d'exclusion affirme qu'Oliver
« s'est fait remettre les codes d'accès ». La société qui gère ces codes avait répondu, cinq jours plus tôt, qu'elle
ne les lui avait pas remis.
Ces deux affirmations ne peuvent être vraies en même temps.
Le 9 février 2021, le directeur adjoint signataire est entendu par les services de police. Le matin même de l'exclusion. Il déclare textuellement, au
conditionnel passé :
« S'il avait eu ces mots de passe, il aurait eu tous les droits, accès à toutes les messageries, à la gestion des notes, aux bulletins, aux devoirs envoyés. »
L'usage du conditionnel passé est juridiquement décisif. En français, le conditionnel passé exprime une hypothèse irréelle ou non vérifiée. Un responsable qui
sait qu'un élève a obtenu des codes ne dit pas
« s'il les avait eus ». Il dit
« il les avait » ou
« il se les est fait remettre ».
En utilisant le conditionnel, le directeur adjoint révèle implicitement qu'il sait que les codes n'ont pas été obtenus.
Ce même jour, quelques heures plus tard, la lettre d'exclusion qu'il signe affirme, à l'
indicatif affirmatif :
« Oliver (...) s'est fait remettre les codes d'accès. »
La mise en demeure adressée au Centre scolaire Saint-Pierre le 15 juin 2026 le formule sans détour :
« Aucune procédure contradictoire n'a été organisée préalablement à l'exclusion. Il n'y a eu ni commission éducative, ni convocation, ni audition de l'élève ou de ses représentants légaux. »
Oliver JOLY avait 12 ans. Il a été exclu définitivement — la sanction disciplinaire la plus lourde qui soit dans l'enseignement secondaire — sans avoir pu se défendre, sans avoir été convoqué, sans que ses parents aient été informés et entendus préalablement à la décision.
Cette exclusion a été prononcée sans sursis et sans préavis.
Non seulement Oliver n'a pas été entendu, mais il n'a pas davantage été informé au préalable des griefs précis retenus contre lui. Il a appris qu'il était exclu en recevant la lettre. Pas avant.
Le droit de connaître les accusations portées contre soi avant d'être sanctionné est une garantie fondamentale du droit de la défense. Le Centre scolaire Saint-Pierre, en tant qu'établissement privé sous contrat d'association, n'est certes pas soumis aux dispositions réglementaires du Code de l'éducation relatives aux conseils de discipline de l'enseignement public. Pour autant, l'exclusion définitive d'un élève mineur ne peut s'opérer de manière arbitraire : le respect du principe du contradictoire s'impose à lui comme un principe général du droit et comme une obligation contractuelle découlant de l'exécution de bonne foi du contrat de scolarisation conclu avec la famille.
Concrètement, cela signifie que l'établissement était tenu, avant de prononcer la sanction la plus lourde qui soit :
- de convoquer Oliver et ses représentants légaux, en leur qualité de cocontractants titulaires de l'autorité parentale ;
- de leur communiquer les griefs précis retenus avant toute décision ;
- de leur permettre de présenter leurs observations et de se défendre utilement ;
- de recueillir leur point de vue devant un organe disciplinaire composé dans le respect des dispositions de son propre règlement intérieur.
Aucune de ces garanties élémentaires n'a été respectée.
Par ailleurs, si l'établissement a bien réuni un conseil de discipline, il refuse à ce jour de communiquer le procès-verbal de cette instance, en dépit :
- d'un avis favorable de la CADA (avis n° 20256442 du 30 octobre 2025), qui a reconnu le caractère communicable de ce document ;
- de deux mises en demeure successives adressées à l'établissement (13 mars 2026 et 15 juin 2026) ;
- d'une requête en référé déposée le 1er avril 2026 devant le Tribunal administratif de Lille.
À ce jour, le Centre scolaire Saint-Pierre n'a toujours pas communiqué le procès-verbal de ce prétendu conseil de discipline.
Ce refus de communication est en lui-même éloquent. Un établissement qui a agi régulièrement n'a aucune raison de dissimuler le procès-verbal d'une procédure régulièrement conduite.
À la date du 9 février 2021, la procédure pénale ouverte pour les mêmes faits était toujours en cours. L'élève n'avait fait l'objet d'aucune condamnation. Il était présumé innocent.
Prononcer une exclusion définitive fondée sur des accusations pénales encore au stade de l'enquête constitue une méconnaissance caractérisée de la présomption d'innocence, consacrée notamment par l'article 6 §2 de la CEDH et par les articles 3, 12 et 28-2 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Dans sa décision n° 2025-048, le Défenseur des droits a rappelé que :
« Les établissements privés sous contrat sont tenus au respect des grands principes du droit disciplinaire, notamment le principe du contradictoire, nonobstant le caractère privé de la relation contractuelle. »
Il a conclu que :
« L'absence de réunion d'un conseil de discipline et la méconnaissance des garanties attachées à la présomption d'innocence sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la sanction disciplinaire. »
Le Défenseur des droits — institution constitutionnelle indépendante — a donc lui-même relevé que cette exclusion était juridiquement fragile et annulable.
Un recours gracieux a été formé auprès du Diocèse d'Arras, autorité de tutelle du Centre scolaire Saint-Pierre, le 17 février 2026, demandant l'annulation de la sanction disciplinaire.
Le Diocèse a rejeté implicitement cette demande le 12 mars 2026, répondant qu'il convenait de laisser
« la justice suivre son cours ».
La justice avait pourtant, au mois de mars 2023, classé la procédure pénale initiale sans suite, faute d'auteur identifié. Il n'y avait pas d'auteur établi. Mais l'exclusion, elle, demeurait.
Le 26 février 2025, Oliver JOLY a formulé une demande d'accès à ses données personnelles issues de l'application Ecole Directe — historiques de connexion, messages, commentaires — sur le fondement de l'article 15 du RGPD.
Ces données auraient permis d'établir, de manière technique et objective, quelles adresses IP avaient réellement accédé à son compte entre septembre et décembre 2020.
L'établissement a refusé de communiquer ces données. Le juge des référés a constaté qu'une
« décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'établissement pendant un mois à compter de cette demande ».
Un établissement scolaire qui refuse de communiquer les données informatiques qui auraient pu prouver l'innocence ou la culpabilité de l'élève qu'il a exclu est un établissement qui refuse que la vérité soit établie.
Le 4 mai 2026, le Tribunal pour enfants de Boulogne-sur-Mer prononce la relaxe définitive d'Oliver JOLY des faits de piratage informatique et de menaces qui avaient fondé son exclusion.
Cette décision judiciaire définitive établit la fausseté objective des faits dénoncés par l'établissement.
L'exclusion du 9 février 2021 est susceptible d'avoir méconnu les principes et textes suivants :
Sur le principe du contradictoire et les droits de la défense :
- Principe général du droit d'être entendu avant toute mesure défavorable, consacré de longue date par la jurisprudence judiciaire et applicable aux établissements privés sous contrat ;
- Force obligatoire du contrat de scolarisation (art. 1103 C. civ.) : l'établissement est tenu de respecter les étapes procédurales prévues par son propre règlement intérieur, dont le non-respect engage sa responsabilité contractuelle (CA Paris, 23 mai 2024, n° 21/05713) ;
- Obligation d'exécution de bonne foi du contrat de scolarisation (art. 1104 C. civ.) ;
Sur les droits de l'enfant :
- Article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) : l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant, y compris celles d'institutions privées ;
- Article 12 de la CIDE : l'enfant a le droit d'être entendu dans toute procédure le concernant ;
- Article 28 de la CIDE : droit à l'éducation — une exclusion définitive d'un enfant soumis à l'obligation scolaire doit demeurer une mesure de dernier recours, proportionnée aux faits reprochés ;
- Article 2 du Protocole additionnel n° 1 à la CEDH : droit à l'instruction ;
Sur la présomption d'innocence :
- Article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : présomption d'innocence, à valeur constitutionnelle ;
- Article 6 §2 de la Convention européenne des droits de l'homme : présomption d'innocence ;
Sur le faux en écriture :
- Article 441-1 du Code pénal : faux et usage de faux dans un écrit ayant des conséquences juridiques — aggravé par la qualité de personne chargée d'une mission de service public (art. 441-4 C. pén.) ;
Sur l'accès aux documents :
- Article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) : communicabilité du procès-verbal du conseil de discipline, confirmée par l'avis CADA n° 20256442 ;
- Article 15 du Règlement général sur la protection des données (RGPD) : droit d'accès aux données personnelles.
Nous, signataires, demandons solennellement :
① À Madame la Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer :
- Donner suite à la plainte déposée en mai 2026 sur les faits de faux et usage de faux relatifs à la lettre d'exclusion du 9 février 2021 ;
- Diligenter une enquête sur la contradiction entre les déclarations orales du directeur adjoint aux enquêteurs et le contenu de la lettre d'exclusion qu'il a signée le même jour ;
- Ordonner la production forcée du procès-verbal du conseil de discipline du 9 février 2021.
- Ordonner une une expertise psychologique et psychiatrique d’Oliver en priorité et ensuite de ses deux parents dans le cadre de la procédure judiciaire.
- Accélérer la désignation en urgence d’un juge d’instruction au regard de la gravité des faits.
② Au Diocèse d'Arras, autorité de tutelle du Centre scolaire Saint-Pierre :
- Procéder à l'annulation de la sanction d'exclusion définitive prononcée le 9 février 2021, eu égard aux irrégularités procédurales relevées et à la relaxe judiciaire du 4 mai 2026 ;
- Ordonner la reconstitution du dossier scolaire d'Oliver JOLY sans la mention de cette exclusion.
③ Au Centre scolaire Saint-Pierre de Calais :
- Communiquer immédiatement, conformément à l'avis favorable de la CADA n° 20256442, le procès-verbal du conseil de discipline du 9 février 2021 ;
- Communiquer les données personnelles d'Oliver JOLY issues de l'application Ecole Directe pour la période de septembre à décembre 2020, conformément à l'article 15 du RGPD.
POURQUOI SIGNERParce qu'un enfant de 12 ans a été exclu sans être entendu. Le principe du contradictoire n'est pas une formalité. C'est un droit fondamental. Il s'applique à tous, y compris — et surtout — aux enfants.
Parce que les preuves contredisaient l'accusation avant même l'exclusion. APLIM avait répondu dès le 7 octobre 2020 : aucune intrusion, aucun code communiqué. Et encore le 4 février 2021, cinq jours avant l'exclusion. Ces réponses n'ont pas été entendues.
Parce que le Défenseur des droits lui-même a dit que cette exclusion était susceptible d'être annulée. Quand l'institution chargée de défendre les droits des citoyens dit qu'une sanction est irrégulière, il faut l'entendre.
Parce que la relaxe du 4 mai 2026 clôt définitivement le débat sur les faits. Les faits n'étaient pas établis. L'exclusion était fondée sur des accusations fausses.
Parce que signer cette pétition, ce n'est pas condamner. C'est demander que le droit soit appliqué — pour Oliver, et pour tous les enfants qui, après lui, pourraient se retrouver dans la même situation.
Aucune condamnation n'est prononcée à ce jour à l'encontre des personnes nommées.