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Pétition

PLUS PERSONNE NE DEVRAIT FOUILLER DANS LES POUBELLES POUR MANGER

PLUS PERSONNE NE DEVRAIT FOUILLER DANS LES POUBELLES POUR MANGER Pétition
29 signatures
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Auteur :
Auteur(s) :
Julien D. Garofalo
Destinataire(s) :
Citoyens, Citoyennes, Députés, Députées, Sénateurs, Sénatrices
La pétition

                                  PROPOSITION DE LOI


tendant à garantir un socle de dignité, à réduire durablement la pauvreté et à relancer l'économie par l'innovation et la souveraineté des entreprises, dans le respect du principe de réciprocité et d'équité entre citoyens


Document de travail — première version soumise à discussion — collectif « Nul n'est au-dessus des lois »


Présentation

Proposition rédigée par Julien D. Garofalo, juriste, rédacteur de plusieurs propositions de loi soumises à des parlementaires, dans le cadre du collectif citoyen « Nul n'est au-dessus des lois ».


La présente proposition de loi est diffusée en libre accès et peut être partagée, discutée, débattue et amendée par tout citoyen ou toute organisation intéressée, sous la seule réserve que la qualité d'auteur et de rédacteur originel de Julien D. Garofalo, juriste, soit mentionnée à l'occasion de toute reprise, citation ou diffusion, publique ou privée, du présent texte.



EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,


La pauvreté n'est pas une fatalité. Elle est le résultat de choix collectifs — fiscaux, sociaux, administratifs — qu'il est possible de corriger par la loi. Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en son onzième alinéa, garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs, et affirme que tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, ou de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.


La crise économique et sociale que traverse notre pays, aggravée par un contexte international instable, a considérablement fragilisé une partie croissante de la population. Il n'est plus tolérable, dans une nation qui se réclame des principes de fraternité et de solidarité, de voir des concitoyens contraints de fouiller les poubelles pour se nourrir. Cette réalité, loin d'être passagère, risque de s'installer durablement si aucune réponse structurelle n'est apportée. C'est un devoir de solidarité nationale que d'y répondre sans délai, pour préserver la cohésion et l'avenir de la France.


Cette solidarité renforcée ne peut cependant reposer sur une charge fiscale supplémentaire pesant sur les citoyens et les entreprises qui contribuent déjà à l'effort national. Elle suppose, en contrepartie, une exigence de rigueur budgétaire : la réduction des gaspillages de la dépense publique, la rationalisation des dépenses de fonctionnement de l'État qui pèsent sur la reprise économique, et une évaluation systématique de l'efficacité des dispositifs existants avant toute création de dépense nouvelle. La lutte contre la pauvreté et l'assainissement des finances publiques ne sont pas contradictoires : ils sont les deux faces d'une même exigence de responsabilité collective.


La lutte contre la pauvreté ne peut se limiter à un dispositif de redistribution : elle doit s'accompagner d'une relance durable de l'activité économique. Cette relance passe par le soutien à l'innovation et par le renforcement de la souveraineté industrielle et technologique des entreprises françaises, condition de la création d'emplois pérennes sur le territoire national et de la réduction de la dépendance de notre pays aux chaînes de production étrangères. La présente proposition articule ainsi solidarité immédiate envers les plus démunis et investissement dans les filières stratégiques de demain.


La présente proposition de loi ne se contente pas d'un objectif déclaratif : elle organise un droit garanti à un revenu minimum, assorti d'une obligation de résultat de l'État en matière d'accès au logement, à l'eau, à l'énergie et aux besoins essentiels.


Cette proposition entend cependant écarter un écueil trop souvent rencontré par les dispositifs de solidarité : celui de créer, en voulant réparer une injustice, une autre injustice — celle ressentie par les citoyens qui contribuent par leur travail et leurs impôts au financement de la solidarité nationale. C'est pourquoi le texte pose, à côté du droit au revenu minimum garanti, un principe de réciprocité progressive et adaptée : chaque bénéficiaire s'engage, dans la mesure de ses capacités réelles, dans un parcours d'activité, de formation ou d'engagement associatif et caritatif, sans que cette exigence ne puisse jamais conduire à priver quiconque du strict nécessaire à sa dignité.


Ce texte s'appuie sur des situations concrètes rencontrées dans l'accompagnement de nombreux justiciables : non-recours massif aux minima sociaux, coupures d'eau et d'électricité pour impayés touchant des foyers déjà fragilisés, absence d'offre d'activité en zone rurale rendant illusoire toute obligation de contrepartie non assortie de garanties. La présente proposition tire les conséquences de ces constats de terrain.


Enfin, aucun droit garanti n'est effectif sans accompagnement humain et sans voie de recours. C'est pourquoi la présente proposition institue un référent unique chargé d'évaluer individuellement la situation de chaque bénéficiaire avant toute exigence de contrepartie, ainsi qu'une procédure de recours amiable puis contentieux, suspensive par principe, en cas de suspension ou de réduction du revenu minimum garanti. De même, le fonds de soutien à l'innovation et à la souveraineté économique est doté d'une gouvernance précise — comité de sélection, critères objectifs et rapport annuel — pour garantir la transparence et l'efficacité de son action.


Tel est l'objet de la présente proposition de loi.


PROPOSITION DE LOI


Chapitre Ier — Dispositions générales et objectif


Article 1er — Objectif de la loi


La Nation se fixe pour objectif l'éradication de la pauvreté sur le territoire national. Cet objectif se traduit par la réduction du taux de pauvreté monétaire, tel que défini par l'Institut national de la statistique et des études économiques, en deçà d'un seuil fixé par décret, dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi.


Un rapport annuel est remis au Parlement par le Gouvernement, présentant l'évolution du taux de pauvreté, du taux de non-recours aux prestations sociales, et l'état d'avancement des objectifs fixés au présent article.


Article 2 — Droit au revenu minimum garanti


Toute personne résidant de manière stable et régulière sur le territoire national et dont les ressources sont inférieures à un seuil fixé par décret a droit à un revenu minimum garanti, se substituant et unifiant les prestations existantes (revenu de solidarité active, prime d'activité et prestations assimilées).


Le versement de ce revenu minimum garanti est automatique, sur la base des données fiscales et sociales déjà détenues par l'administration, sans démarche préalable du bénéficiaire, sous réserve du droit d'opposition de celui-ci.


Chapitre II — Réciprocité et participation à la vie de la société

Article 3 — Principe de participation active


Tout bénéficiaire du revenu minimum garanti âgé de plus de dix-huit ans et en capacité de le faire s'engage dans un parcours de participation active à la vie de la société, prenant la forme, au choix et selon sa situation, d'une activité professionnelle, d'une formation qualifiante, d'un engagement associatif ou caritatif, ou d'une mission de service civique.


La durée et la nature de cette participation sont fixées avec le bénéficiaire par convention individuelle, dans une limite hebdomadaire raisonnable fixée par décret, et ne sauraient être assimilées à un emploi salarié déguisé ni se substituer à un poste de travail existant.


Article 4 — Accompagnement individualisé


Tout bénéficiaire du revenu minimum garanti se voit désigner, dès l'ouverture de ses droits, un référent unique au sein d'un organisme désigné par décret. Ce référent évalue la situation personnelle, familiale et professionnelle du bénéficiaire, l'oriente vers un parcours d'activité, de formation ou d'engagement adapté à ses capacités réelles, et constate, le cas échéant, l'existence d'une des dispenses prévues à l'article 5.


Aucune exigence de participation active mentionnée à l'article 3 ne peut être opposée à un bénéficiaire avant l'intervention effective de ce référent.


Article 5 — Clause de sauvegarde et dispenses de droit


Sont dispensées de plein droit de l'obligation prévue à l'article 3 :


  • les personnes dont l'état de santé, physique ou mental, ne permet pas une telle participation, constaté par certificat médical ;
  • les personnes ayant la charge d'un enfant de moins de trois ans ou d'une personne dépendante, en l'absence de solution de garde ou d'accompagnement disponible et abordable ;
  • les personnes résidant dans une zone où aucune offre d'activité, de formation ou d'engagement mentionnée à l'article 3 n'est disponible dans un rayon raisonnable, cette absence étant constatée par l'organisme gestionnaire ;
  • les personnes âgées de plus de soixante ans avant l'âge légal de départ à la retraite justifiant de difficultés durables d'accès à l'activité.

Dans tous les cas, le non-respect de l'obligation prévue à l'article 3 ne peut donner lieu qu'à un accompagnement renforcé puis, à défaut d'amélioration, à une réduction partielle et proportionnée du revenu minimum garanti. Cette réduction ne peut en aucun cas conduire à un montant inférieur à un plancher incompressible fixé par décret, correspondant aux besoins essentiels de subsistance, de logement et de santé.


Article 6 — Obligation symétrique de l'État


L'exigence de participation active prévue à l'article 3 n'est opposable au bénéficiaire que si l'État et les collectivités territoriales garantissent, sur l'ensemble du territoire, une offre réelle et accessible d'activité, de formation ou de mission associative ou caritative. À défaut d'une telle offre, l'obligation de participation est suspendue de plein droit sans que le bénéficiaire n'ait à en justifier.


Chapitre III — Garanties d'accès aux besoins essentiels

Article 7 — Protection contre les coupures d'eau et d'énergie


Nul ne peut faire l'objet d'une coupure d'eau, y compris en résidence principale, quelle que soit la période de l'année, pour cause d'impayé. Une tarification sociale progressive de l'eau et de l'énergie est instaurée pour les foyers dont les ressources sont inférieures au seuil mentionné à l'article 2.


Article 8 — Bouclier logement


Toute décision d'expulsion locative visant un foyer bénéficiaire du revenu minimum garanti est subordonnée à la justification, par l'autorité compétente, d'une solution de relogement effective et adaptée. Un dispositif de médiation locative préalable et obligatoire est instauré avant toute procédure contentieuse d'expulsion.


Chapitre IV — Voies de recours et garanties procédurales

Article 9 — Recours en cas de suspension ou de réduction


Toute décision de suspension, de réduction ou de suppression du revenu minimum garanti fait l'objet d'une notification écrite et motivée au bénéficiaire. Celui-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de cette notification, saisir une commission de recours amiable, dont la composition et les modalités de saisine sont fixées par décret.


En cas de rejet du recours amiable ou à défaut de réponse dans un délai de deux mois, le bénéficiaire peut saisir la juridiction administrative compétente, qui statue selon une procédure accélérée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Sauf fraude caractérisée du bénéficiaire, l'exercice de ces recours suspend l'exécution de la décision contestée jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement.


Chapitre V — Relance économique par l'innovation et la souveraineté des entreprises

Article 10 — Soutien à l'innovation et à la souveraineté économique


L'État se fixe pour objectif de soutenir la relance économique par l'innovation et le renforcement de la souveraineté industrielle et technologique des entreprises françaises, notamment des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les secteurs stratégiques (industrie, énergie, numérique, santé, agroalimentaire).


À cette fin, il est institué un fonds national de soutien à l'innovation et à la souveraineté économique, doté chaque année d'un montant fixé en loi de finances, qui ne peut être inférieur à un plancher déterminé par décret. Ce fonds est financé notamment par une fraction des économies dégagées en application de l'article 14, afin de favoriser la relocalisation d'activités stratégiques, le financement de la recherche et développement, et la création d'emplois durables sur le territoire national.


Le fonds est administré par un comité de sélection associant des représentants de l'État, des régions, des organisations professionnelles représentatives et des personnalités qualifiées indépendantes. Ce comité attribue les financements selon des critères objectifs et rendus publics, tenant compte notamment du caractère innovant du projet, de sa contribution à la souveraineté industrielle ou technologique nationale, de son impact sur la création d'emplois durables sur le territoire, et de l'engagement de l'entreprise bénéficiaire dans les dispositifs d'insertion mentionnés à l'article 11.


Un rapport annuel d'exécution du fonds, incluant le nombre et la nature des projets soutenus, les emplois créés et les montants engagés, est publié et transmis au Parlement.


Article 11 — Insertion par l'activité économique et l'innovation


Les entreprises bénéficiaires du fonds institué à l'article 10 sont incitées, par voie conventionnelle, à participer aux dispositifs de participation active mentionnés à l'article 3, notamment par l'accueil de bénéficiaires du revenu minimum garanti en formation, en stage ou en contrat de travail, en priorité dans les filières relevant de la souveraineté économique nationale.


Un accès facilité à la commande publique est institué au bénéfice des entreprises innovantes et souveraines qui s'engagent dans cette démarche, dans le respect des règles de la concurrence et des engagements internationaux de la France.


Chapitre VI — Gouvernance, évaluation et financement

Article 12 — Haute Autorité de suivi de la pauvreté


Il est institué une Haute Autorité de suivi de la pauvreté, autorité administrative indépendante chargée d'évaluer annuellement l'application de la présente loi, de mesurer le taux de non-recours aux droits sociaux et de formuler des recommandations publiques au Gouvernement et au Parlement.


Article 13 — Étude d'impact préalable


Une étude d'impact chiffrée, portant notamment sur le coût prévisionnel du revenu minimum garanti, les économies attendues de la réduction des dépenses de fonctionnement de l'État prévue à l'article 14 et le rendement prévisionnel de la taxe additionnelle mentionnée à l'article 15, est rendue publique préalablement à l'examen de la présente loi par le Parlement. Cette étude est actualisée chaque année dans le cadre du rapport prévu à l'article 1er.


Article 14 — Réduction des dépenses de fonctionnement de l'État


Un audit général des dépenses de fonctionnement de l'État et de ses opérateurs est conduit dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, afin d'identifier les gaspillages, doublons administratifs et dépenses non prioritaires. Les économies ainsi dégagées sont affectées en priorité au financement du revenu minimum garanti institué par l'article 2 et du fonds institué par l'article 10, avant toute création de prélèvement supplémentaire.


Article 15 — Financement complémentaire


Les charges résiduelles résultant de la présente loi pour l'État, après application des économies prévues à l'article 14, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle sur les revenus du capital et les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises, dont le taux et l'assiette sont fixés par une loi de finances.


Article 16 — Entrée en vigueur


Les modalités d'application de la présente loi, notamment les seuils, plafonds et délais mentionnés aux articles précédents, sont fixées par décret en Conseil d'État. La présente loi entre en vigueur dans un délai de dix-huit mois à compter de sa promulgation.


 


                         Version 1 — document de travail destiné à discussion


                                          et amendement avant dépôt



COORDONNÉES


Julien D. Garofalo — Juriste


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E-mail : [email protected]


Téléphone : 06 03 29 25 75

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3 commentaires
Eric - Le 04/09/2026 à 13:25:48
dans un pays comme le notre soit disant évolué et inventif , c'est devenu comme ailleurs la pauvreté s'installe de façons durable. pendant que les riches et ceux de l'état ce gavent.
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Olivier - Le 04/09/2026 à 09:28:40
PLUS DE MISERE
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Jean-marc - Le 05/09/2026 à 13:38:15
si on ne nourrirait pas les truands en taule et les migrants avec NOTRE argent NOUS nous pourrions manger .
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