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Pétition

NUL JUGE NE DOIT ETRE LIE PAR UN SERMENT SECRET

NUL JUGE NE DOIT ETRE LIE PAR UN SERMENT SECRET Pétition
34 signatures
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Auteur :
Auteur(s) :
Julien D. Garofalo
Destinataire(s) :
Citoyens, Citoyennes, Députés, Députées, Sénateurs, Sénatrices
La pétition
NUL  JUGE NE DOIT ETRE LIE PAR UN SERMENT SECRET

Mesdames, Messieurs, Amoureux de la France,


Le 9 juin 2026, le Collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire a rendu un avis important, resté presque inaperçu : l'avis n° 2026-27. Saisi par un président de tribunal qui envisageait d'adhérer à une loge maçonnique, il a posé deux principes :


  • l'appartenance à la franc-maçonnerie est incompatible avec les obligations d'un « lorsque le serment prêté induit une allégeance ou une solidarité prioritaire » ;
  • à défaut, elle suscite des réserves importantes et appelle la plus grande vigilance, dans l'apparence comme dans la réalité de l'indépendance et de l'impartialité.

Le Collège précise aussi que ces risques sont plus forts dans les juridictions isolées ou de taille modeste, où il est difficile d'organiser le déport d'un juge.


Cet avis est consultatif : il ne vaut pas loi et ne permet ni d'imposer une déclaration, ni de sanctionner. Il pose pourtant une question qui nous concerne tous : lorsque nous comparaissons devant un juge, pouvons-nous être certains qu'aucune solidarité cachée ne pèse sur sa décision ?


Notre collectif « Nul n'est au-dessus des lois » ne vise aucune conviction ni aucune organisation. La liberté d'association est un principe fondamental de notre République, et nous la défendons. Ce que nous demandons est simple : que l'impartialité du juge soit garantie par la transparence, et non par la confiance aveugle.


C'est pourquoi nous proposons une proposition de loi organique, conçue pour respecter la Constitution :


  • le critère posé par le Collège (l'allégeance ou la solidarité prioritaire) devient une règle de loi ;
  • chaque magistrat déclare, de façon confidentielle, ses appartenances à des organisations exigeant une telle solidarité ;
  • le magistrat se déporte s'il retrouve dans une affaire une personne de sa propre organisation ;
  • la dissimulation ayant influencé une décision devient une faute

Nous ne demandons à personne de renoncer à ses convictions. Nous demandons que nul ne soit jugé par un juge lié par une solidarité de serment sans que les parties le sachent.


Si vous croyez, comme nous, qu'une justice impartiale est la première protection de chaque citoyen, signez et partagez cette proposition. Plus nous serons nombreux, plus les parlementaires devront l'examiner.


Merci de votre soutien.


Auteur et rédacteur de la présente proposition de loi organique, je la laisse en libre accès sur tous les réseaux. Partagez-la librement.


Julien D. Garofalo
[email protected]
https://chat.whatsapp.com/F43EmLIAK92Emy382bfM3V

                                PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE


                     « Nul juge ne doit être lié par un serment secret »


relative à la prévention des conflits d'allégeance et au renforcement des garanties d'impartialité et d'indépendance des magistrats de l'ordre judiciaire.


Présentée en application des articles 39 et 46 de la Constitution, modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans le cadre des travaux du collectif citoyen «Nul n'est au-dessus des lois».


EXPOSÉ DES MOTIFS


Mesdames, Messieurs,


Par un avis n° 2026-27 rendu le 9 juin 2026, le Collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire, saisi le 21 mai 2026 par un président de tribunal qui envisageait d'adhérer à une loge maçonnique, a posé un double principe. L'appartenance à la franc-maçonnerie est incompatible avec les obligations déontologiques du magistrat « lorsque le serment prêté induit une allégeance ou une solidarité prioritaire ». À défaut, elle suscite des réserves importantes et appelle la plus grande vigilance, dans l'apparence comme dans la réalité de l'indépendance, de l'impartialité et de la neutralité.


Cet avis est consultatif. Il est rendu au seul vu de la saisine, sans vérification possible, et s'appuie sur la charte de déontologie ainsi que sur l'ancien recueil des obligations déontologiques, lequel relevait déjà que le secret, le devoir de solidarité et la pratique du serment peuvent générer une loyauté incompatible avec l'impartialité. Le Collège souligne aussi que ces risques sont accrus dans les juridictions isolées ou de taille modeste, où l'organisation des déports est difficile, et il évoque la mention de tels engagements dans la déclaration d'intérêts prévue à l'article 7-2 de l'ordonnance statutaire. Il met ainsi en lumière un risque structurel : celui d'une solidarité informelle, échappant à tout contrôle, susceptible d'entrer en concurrence avec le devoir d'impartialité que l'article 64 de la Constitution place au cœur de l'autorité judiciaire, et avec le droit à un procès équitable garanti par l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Faute de base légale, cet avis ne peut toutefois ni imposer de déclaration, ni organiser le déport, ni fonder une sanction : c'est l'objet de la présente proposition.


Le législateur ne peut cependant se saisir de cette question qu'avec la plus grande rigueur constitutionnelle. La liberté d'association, principe fondamental reconnu par les lois de la République depuis la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971, ainsi que la liberté d'opinion, de conscience et de pensée consacrée par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, interdisent toute mesure d'interdiction générale et absolue d'appartenance à une association licite, fut-elle discrète dans son fonctionnement. Une telle interdiction, disproportionnée au regard du but poursuivi et non fondée sur un manquement objectivement constaté, encourrait la censure du Conseil constitutionnel — comme elle encourrait celle de la Cour européenne des droits de l'homme au titre des articles 9 et 11 de la Convention.


En application du troisième alinéa de l'article 64 de la Constitution, le statut des magistrats de l'ordre judiciaire relève exclusivement de la loi organique. La présente proposition revêt donc elle-même cette nature : son adoption suit la procédure particulière prévue à l'article 46 de la Constitution — délai minimal entre le dépôt et la discussion, adoption dans les mêmes termes par les deux assemblées ou, à défaut, majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale en dernière lecture — et le texte est soumis de plein droit au Conseil constitutionnel avant sa promulgation, en application du premier alinéa de l'article 61 de la Constitution.


La présente proposition de loi ne fait donc pas le choix, qui serait inconstitutionnel, d'ériger l'appartenance maçonnique en cause d'incompatibilité statutaire avec les fonctions de magistrat. Elle fait le choix, inverse et plus solide, de transformer en obligations légales précises et contrôlables le principe déjà dégagé par le Collège de déontologie : ce n'est pas l'appartenance à une association qui doit être prohibée, mais la dissimulation d'une solidarité de nature à faire naître un doute légitime sur l'impartialité du juge. Ce choix s'inscrit dans la continuité de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature et de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, qui ont déjà instauré des mécanismes de déclaration d'intérêts et de déport sans jamais interdire l'appartenance associative elle-même.


La proposition de loi poursuit quatre objectifs :


  • premièrement, codifier dans le statut de la magistrature le critère de l'allégeance ou de la solidarité prioritaire dégagé par l'avis n° 2026-27, afin de lui donner une assise légale et non plus simplement consultative ;
  • deuxièmement, instaurer une obligation de déclaration confidentielle, auprès du Collège de déontologie, de toute appartenance à une association, société de pensée ou organisation dont les statuts imposent un devoir de solidarité, d'obéissance ou de discrétion à l'égard de ses membres ;
  • troisièmement, rendre obligatoire et automatique le déport du magistrat dès lors qu'une partie, un avocat ou un confrère siégeant dans la même affaire est connu de lui comme appartenant à la même organisation ;
  • quatrièmement, ériger la dissimulation volontaire d'une telle appartenance, lorsqu'elle a eu une incidence sur une décision de justice, en manquement disciplinaire autonome relevant du Conseil supérieur de la magistrature.



Ce dispositif, équilibré, ne stigmatise aucune organisation ni aucune conviction. Il place seulement l'exigence de transparence et d'impartialité du juge au-dessus du secret que peut requérir, par ailleurs légitimement, la vie associative de tout citoyen. Tel est l'objet de la présente proposition de loi.



PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Chapitre Ier — Compétence du Collège de déontologie


Article 1er


Le I de l'article 10-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par un 4° ainsi rédigé :


« 4° De se prononcer, à la demande d'un magistrat, d'un chef de juridiction ou du Conseil supérieur de la magistrature, sur l'existence d'une incompatibilité au sens de l'article 13-1, et de recevoir les déclarations prévues à l'article 13-2. »


Chapitre II — Dispositions de fond relatives à l'incompatibilité

Article 2


Après l'article 13 de la même ordonnance, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :


« Art. 13-1. — L'appartenance d'un magistrat à une association, société de pensée, confrérie ou organisation, quelle qu'en soit la dénomination, est incompatible avec l'exercice de ses fonctions lorsque l'engagement ou le serment requis pour en devenir membre induit une allégeance, une obéissance ou une solidarité prioritaire à l'égard des autres membres, de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur son indépendance ou son impartialité.


« Cette incompatibilité s'apprécie au regard des seuls statuts, règlements intérieurs ou obligations effectivement opposables aux membres de l'organisation en cause, à l'exclusion de toute considération tenant à la nature philosophique, symbolique ou confessionnelle de celle-ci. »


Chapitre III — Obligations déclaratives et déport

Article 3


Après le même article 13-1, il est inséré un article 13-2 ainsi rédigé :


« Art. 13-2. — Tout magistrat déclare, de manière confidentielle et par écrit, au président du Collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire, son appartenance à toute organisation mentionnée à l'article 13-1, dans un délai de deux mois suivant son entrée en fonction ou son adhésion, si celle-ci est postérieure.


« Cette déclaration est versée à un registre confidentiel, distinct du dossier administratif du magistrat, dont la consultation est strictement limitée au président du Collège de déontologie, au Conseil supérieur de la magistrature saisi d'une procédure disciplinaire, et à l'autorité judiciaire compétente en cas de suspicion de partialité soulevée dans une instance déterminée.


« La méconnaissance de l'obligation prévue au premier alinéa ne constitue pas, à elle seule, une faute disciplinaire, sauf lorsqu'elle s'accompagne d'une dissimulation ayant eu une incidence sur le cours ou l'issue d'une procédure juridictionnelle, auquel cas elle est constitutive d'un manquement grave aux devoirs de l'état de magistrat au sens de l'article 43 de la présente ordonnance. »


Article 4


Après le même article 13-2, il est inséré un article 13-3 ainsi rédigé :


« Art. 13-3. — Le magistrat qui a connaissance de ce qu'une partie, un témoin, un expert ou un avocat intervenant dans une instance dont il est saisi appartient à la même organisation que lui, au sens de l'article 13-1, en informe sans délai le président de la juridiction et se déporte de l'affaire, sauf si les parties, dûment informées, y renoncent expressément et conjointement.


« Le manquement à cette obligation de déport constitue une cause de récusation au sens des articles 341 et suivants du code de procédure civile et des articles 668 et suivants du code de procédure pénale. »


Chapitre IV — Coordination et entrée en vigueur

Article 5


Le Conseil supérieur de la magistrature établit, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi organique, un rapport public et anonymisé sur l'application des articles 13-1 à 13-3, incluant le nombre de déclarations reçues, le nombre de déports effectués et le nombre de procédures disciplinaires engagées sur leur fondement.


Article 6


Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités de tenue et de conservation du registre confidentiel mentionné à l'article 13-2, ainsi que les garanties applicables à sa consultation.


Article 7


La présente loi organique est applicable aux magistrats de l'ordre judiciaire en fonction à la date de sa promulgation, qui disposent d'un délai de six mois pour procéder à la déclaration prévue à l'article 13-2.


                             Fait à Paris, le 28 septembre 2026


Auteur et rédacteur de la présente proposition de loi organique, je la laisse en libre accès sur tous les réseaux.


Julien D. Garofalo


[email protected]


https://chat.whatsapp.com/F43EmLIAK92Emy382bfM3V


 


 


 

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2 commentaires
Francisco - Le 04/10/2026 à 13:58:55
La justice doit être rendue au nom de la loi, dans la transparence et l’indépendance.

Un juge ne devrait jamais être soumis à une obligation secrète qui pourrait entrer en contradiction avec son devoir de rendre la justice en toute impartialité.

La justice exige la confiance.
Et la confiance exige la transparence.
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Martine - Le 30/09/2026 à 00:20:15
Super????Merci beaucoup ???? pour cette heureuse initiative que je soutiens totalement
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