Mesdames, Messieurs,
Je suis l’auteur et le rédacteur de plusieurs pétitions et propositions de loi sur toutes les problématiques que rencontrent tous les Français, mais aussi sur la protection des animaux. Il convient de souligner que l’ensemble de ces pétitions et propositions de loi sont adressées aux parlementaires.
Aujourd’hui, je dépose publiquement cette proposition de loi en accès libre.
Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) existe depuis 2005. Il répertorie les personnes condamnées pour des infractions sexuelles et violentes. Pourtant, les associations de protection de l’enfance et d’aide aux victimes n’y ont quasiment aucun accès.
Conséquence : des personnes déjà condamnées peuvent encore s’approcher d’enfants sans que les structures qui les accueillent disposent des moyens légaux de vérifier leurs antécédents.
Cette situation n’est pas acceptable.
La proposition de loi que je présente est simple, équilibrée et respectueuse des droits fondamentaux :
Je mets cette proposition de loi en accès libre. Tout citoyen, toute association, tout élu peut la reprendre, la soutenir et la porter.
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Signez, partagez, faites circuler. Protégeons ensemble nos enfants.
Julien D. Garofalo Juriste – Auteur de la proposition de loi
relative à la création d’un dispositif d’accès contrôlé au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) au profit des associations et organismes de protection de l’enfance et d’aide aux victimes
Auteur : Julien D. Garofalo, juriste
Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) constitue un outil essentiel de prévention de la récidive. Cependant, son accès demeure trop restreint. Les associations de protection de l’enfance et d’aide aux victimes, qui agissent quotidiennement sur le terrain auprès des mineurs, ne disposent d’aucun moyen légal de consultation, même limitée et contrôlée.
Cette situation crée un risque pour la sécurité des enfants.
La présente proposition de loi crée un accès strictement réglementé, réservé aux structures agréées, dans le respect du droit à la vie privée, des dispositions du Titre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relatives aux traitements pénaux, et sous le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
Après l’article 706-53-7 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-53-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-53-7-1. – I. – Les associations et organismes agréés mentionnés au III peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, consulter les informations relatives à l’identité et à l’existence d’une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes concernant les personnes exerçant ou souhaitant exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact habituel avec des mineurs.
Cette consultation est limitée aux seules informations nécessaires à la vérification de l’honorabilité de la personne concernée.
II – La consultation prévue au I ne porte que sur les personnes inscrites au fichier pour des infractions sexuelles commises sur des mineurs ou pour des crimes et délits sexuels punis d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans.
III. – Sont habilités à procéder à la consultation prévue au I, dès lors qu’ils sont agréés par le ministre de la Justice après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés :
1° Les associations de protection de l’enfance reconnues d’utilité publique ou agréées ;
2° Les associations d’aide aux victimes d’infractions sexuelles agréées ;
3° Les organismes publics ou privés accueillant habituellement des mineurs, dans le cadre du recrutement ou de l’encadrement de personnel ;
4° Les services de l’aide sociale à l’enfance.
L’agrément est délivré pour une durée limitée et peut être retiré en cas de manquement aux obligations de confidentialité ou de sécurité. »
Toute consultation effectuée en application de l’article 706-53-7-1 du code de procédure pénale est tracée et fait l’objet d’un enregistrement.
L’usage détourné des informations obtenues est puni des peines prévues aux articles 226-16 et suivants du code pénal.
Toute personne faisant l’objet d’une consultation en application de l’article 706-53-7-1 du code de procédure pénale est informée, dans un délai de quinze jours, de l’identité de l’organisme qui a procédé à la consultation, sauf si cette information est de nature à compromettre une enquête en cours ou la sécurité d’un mineur.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application de la présente loi, notamment les conditions d’agrément, les modalités techniques de consultation, les informations consultables et les garanties de sécurité et de confidentialité.
Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre du dispositif, son efficacité en matière de protection des mineurs et son impact sur les droits des personnes inscrites.
Les associations et organismes déjà reconnus d’utilité publique ou agréés à la date de publication de la présente loi peuvent solliciter l’agrément prévu à l’article 706-53-7-1 du code de procédure pénale dans un délai de six mois.
La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
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